Recours civil pour agressions sexuelles subies durant l'enfance : 2,4 M$ accordés par la Cour supérieure du Québec
La décision J.C. c. M.C., rendue le 10 avril 2026 par l'honorable Marie-Claude Lalande, j.c.s. (2026 QCCS 1206), illustre de manière concrète la voie que représente le recours civil pour les victimes d'agressions sexuelles, notamment lorsque le système de justice criminelle n'a pas été en mesure d'apporter une réponse complète. La Cour supérieure du Québec y condamne un père à verser plus de 2,4 millions de dollars à sa fille pour les préjudices découlant d'abus sexuels répétés commis lorsqu'elle était enfant.
Contexte : des agressions sur une période de cinq ans
La demanderesse, identifiée sous le nom J.C. en vertu d'une ordonnance d'anonymisation, soutient avoir été victime d'agressions sexuelles répétées de la part de son père entre 1982 et 1987, soit de l'âge de 5 ans à 10 ans.
Les gestes reprochés incluent des contacts sexuels forcés à caractère oral et génital, commis à répétition, à l'insu du reste de la famille. Le défendeur reconnaît trois incidents en 1982, mais nie l'existence de tout autre geste.
La juge retient la version de J.C. comme étant hautement plus probable, en s'appuyant sur un ensemble de preuves documentaires contemporaines aux faits : dossiers médicaux de l'Hôpital Sainte-Justine faisant état de consultations pour des atteintes aux organes génitaux dès 1985, rapports de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), hospitalisations répétées et diagnostics posés à l'époque. Le tribunal qualifie la crédibilité du défendeur de « faible voire nulle ».
Pourquoi une poursuite civile plutôt que criminelle ?
Vers 2020, la demanderesse entreprend des démarches pour faire la lumière sur les poursuites criminelles passées. Elle apprend que son père a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et a obtenu un pardon, mais le dossier judiciaire est introuvable. Il est impossible de déterminer avec certitude pour quels actes précis la condamnation a été prononcée.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) refuse d'autoriser de nouvelles accusations criminelles, estimant ne pas pouvoir satisfaire au fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable requis en droit pénal.
J.C. se tourne alors vers le tribunal civil. En matière civile, le fardeau de preuve est celui de la prépondérance des probabilités : il s'agit de démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que les faits allégués se soient produits. Ce seuil, moins exigeant qu'en droit criminel, permet souvent aux victimes d'obtenir une reconnaissance judiciaire que le droit pénal ne peut leur offrir.
À noter : Le pardon obtenu par le défendeur ne l'exonère pas de sa responsabilité civile. Comme l'a rappelé la Cour suprême du Canada, la réhabilitation n'efface pas les faits passés et ne crée aucune immunité contre un recours civil.
Les séquelles reconnues par le tribunal
Sur la base du rapport d'expertise de la Dre Marie-Hélène Saint-Hilaire, psychologue spécialisée en psychophysiologie du trauma, le tribunal reconnaît les diagnostics suivants comme étant directement causés par les agressions :
Trouble de stress post-traumatique (TSPT) complexe depuis l'âge de 5 ans
Trouble de dépression majeure
Hypervigilance
Syndrome de Stockholm
Trouble dissociatif
Déficit anatomophysiologique de 50 %
Ces séquelles se traduisent concrètement par des difficultés persistantes sur le plan professionnel (instabilité d'emploi, incapacité à travailler à temps plein), relationnel (isolement social, relations abusives, aversion à l'intimité) et physique (maladie de Crohn, arthrite rhumatoïde, troubles du sommeil). Cette expertise, non contredite par le défendeur, constitue le fondement de l'évaluation des dommages pécuniaires.
Les montants accordés
Dommages pécuniaires : 2 160 009 $
Ce poste comprend quatre composantes évaluées par l'actuaire Julien Perreault, en collaboration avec l'experte en employabilité Linda Cameron :
ComposanteMontantPertes de revenus passées809 423 $Pertes de revenus futures1 208 143 $Biens et services futurs29 089 $Provision pour frais de gestion113 354 $Total2 160 009 $
Les revenus potentiels de la demanderesse sont estimés à 103 000 $ par année (à maturité de carrière), mais les séquelles psychologiques limitent sa capacité de travail à un temps partiel pour le reste de sa vie active, établissant ainsi un revenu résiduel de 50 000 $.
Les sommes versées antérieurement par la DGIVAC (Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels) ont été déduites afin d'éviter toute double indemnisation.
Dommages non pécuniaires : 250 000 $
Ces dommages visent à compenser les souffrances, la perte de qualité de vie et l'atteinte à la dignité de la demanderesse. La juge accorde la totalité du montant réclamé, soit 250 000 $.
Le tribunal souligne que les montants habituellement accordés au Québec pour des abus sexuels commis sur des enfants varient entre 75 000 $ et 150 000 $, ce qui est nettement inférieur aux sommes octroyées dans d'autres provinces canadiennes pour des situations comparables. Elle justifie l'octroi de 250 000 $ par la conjonction de plusieurs facteurs aggravants :
La durée des abus (cinq ans)
L'âge de la victime au moment des faits (dès 5 ans)
Le lien de confiance et d'autorité parentale de l'agresseur
L'absence de protection de la part du milieu familial
La gravité et la permanence des séquelles
La juge relève par ailleurs que les tribunaux québécois devraient, selon la Cour d'appel du Québec, accorder des indemnités plus élevées pour les sévices subis durant l'enfance que pour ceux subis à l'âge adulte.
Dommages punitifs : 10 000 $
Le tribunal accorde des dommages punitifs afin de marquer la réprobation des comportements incestueux et de remplir une fonction de dissuasion et de dénonciation. La somme est fixée à 10 000 $, en tenant compte de la situation financière précaire du défendeur.
Le tribunal retient toutefois que le défendeur a continué de chercher à contacter sa fille par les réseaux sociaux après les faits, démontrant une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes.
Remboursement à l'État : 121 534,07 $
Le Procureur général du Québec, subrogé dans les droits de la victime à titre de représentant du ministre, obtient le remboursement des sommes versées par la DGIVAC en vertu de la LAPVIC, soit 121 534,07 $, dont notamment 100 854,51 $ en aide financière pour perte de revenus et 11 518,08 $ en réhabilitation psychothérapeutique.
Un point important : l'imprescriptibilité du jugement
La juge attire l'attention sur un récent amendement au Code civil du Québec qui rend imprescriptible la créance résultant d'un jugement obtenu contre l'auteur d'une infraction criminelle. Concrètement, si le défendeur devenait solvable dans l'avenir, la demanderesse pourrait exécuter son jugement en tout temps, sans être limitée par un délai de prescription. Cette protection législative est particulièrement pertinente lorsque, comme en l'espèce, l'auteur des actes est insolvable au moment du jugement.
Ce que cette décision signifie pour les victimes
Cette affaire met en lumière plusieurs principes essentiels en matière de recours civils pour agressions sexuelles au Québec :
Le recours civil est autonome du recours criminel. L'absence de condamnation criminelle, ou l'impossibilité d'en obtenir une nouvelle, ne prive pas la victime de son droit à une indemnisation civile.
Les délais de prescription ont été assouplis. Les victimes d'actes criminels commis dans l'enfance bénéficient de règles de prescription particulières au Québec.
La preuve documentaire historique a une valeur déterminante. Les dossiers médicaux, rapports de la DPJ et bulletins scolaires peuvent constituer une preuve prépondérante, même des décennies après les faits.
L'expertise psycho-légale est centrale dans l'évaluation des dommages. Elle permet de quantifier objectivement l'impact des traumatismes sur la capacité de travail et la qualité de vie.

