L'ordonnance de protection en vertu de l'article 515.1 C.p.c. : un outil additionnel pour assurer la sécurité des victimes
Lorsqu’une personne craint pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, le droit québécois offre désormais un recours civil approprié : l'ordonnance de protection prévue à l'article 515.1 du Code de procédure civile.
Ce mécanisme permet au tribunal d'imposer diverses interdictions à une personne afin de prévenir des gestes de violence, de harcèlement ou d'intimidation avant qu'un préjudice plus grave ne survienne. Il s'agit d'un outil particulièrement important dans les dossiers de violence conjugale, de violence familiale, de harcèlement et d'agression sexuelle.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de protection au Québec?
L'ordonnance de protection est une mesure civile prévue à l'article 515.1 C.p.c. Elle permet au tribunal d'ordonner à une personne physique :
de ne pas accomplir un geste déterminé;
de cesser un comportement;
ou, au contraire, d'accomplir un acte particulier,
afin de protéger une personne qui craint que sa vie, sa santé ou sa sécurité soient menacées.
Le législateur précise que cette protection vise notamment les situations de violence basée sur une conception de l'honneur, violence familiale, violence conjugale, violence sexuelle, intimidation, harcèlement.
L'objectif de cette disposition est essentiellement préventif : intervenir avant qu'une situation ne dégénère et réduire les risques auxquels une personne est exposée.
L'article 515.1 C.p.c. prévoit également plusieurs règles procédurales destinées à faciliter l'accès au recours. Ainsi, la demande peut être présentée au moyen d'un exposé sommaire des faits ou à l'aide du formulaire établi par le ministre de la Justice.
Enfin, une autre personne ou un organisme peut présenter la demande au nom de la personne menacée lorsque celle-ci y consent ou lorsque le tribunal l'autorise.
Quels sont les critères pour obtenir une ordonnance de protection en vertu de l'article 515.1 C.p.c.?
Les critères d'octroi : la crainte subjective et objective
La jurisprudence a dégagé un test à deux volets pour déterminer si une ordonnance de protection doit être accordée : la personne doit démontrer une crainte subjective (elle craint réellement pour sa sécurité) et cette crainte doit également être objectivement raisonnable (une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, éprouverait la même crainte).
Dans Droit de la famille — 251674, le tribunal explique bien la portée de ces deux notions, en s'inspirant au besoin de la jurisprudence développée en droit criminel :
« Le Tribunal peut, avec les adaptations nécessaires, s'inspirer de la jurisprudence en droit criminel afin d'interpréter la notion de « crainte subjective ». La crainte subjective s'étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle, sans exiger que la personne ne soit terrifiée. L'incertitude quant au comportement futur d'une personne peut être source de crainte. Quant à la notion de « crainte objective », cette crainte s'apprécie du point de vue de la personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances en tenant compte du contexte » (Droit de la famille — 251674, 2025 QCCS 4145 (CanLII)).
Dans cette affaire, opposant des ex-conjoints dans un contexte de violence familiale, le tribunal a retenu une crainte persistante chez la demanderesse et ses enfants, qu'il a qualifiée de crainte à la fois subjective et objective évidente. Une ordonnance de protection d'une durée de cinq ans a été accordée (Droit de la famille — 251674, 2025 QCCS 4145 (CanLII)).
À l'inverse, dans Droit de la famille — 26445, portant sur des mesures provisoires entre époux, le tribunal a reconnu la sincérité subjective de la crainte de l'épouse, mais a conclu que cette crainte n'était pas objectivement « réelle et persistante », notamment parce que des conditions judiciaires pénales déjà imposées au défendeur réduisent le risque allégué. La demande d'ordonnance de protection a donc été rejetée (Droit de la famille — 26445, 2026 QCCS 1349 (CanLII)).
Cette décision illustre bien que la seule sincérité de la personne qui craint ne suffit pas : encore faut-il que cette crainte résiste à une analyse objective du contexte global, incluant les mesures de protection déjà en place.
Quelle est la durée d'une ordonnance de protection?
L'article 515.3 C.p.c. prévoit qu'une ordonnance de protection peut être rendue pour une durée maximale de cinq ans.
Cette limite est rappelée dans Droit de la famille — 26445, 2026 QCCS 1349, où la Cour souligne que la durée doit être adaptée aux circonstances propres à chaque dossier.
Selon la preuve administrée, le tribunal peut donc rendre une ordonnance de quelques mois ou de plusieurs années, jusqu'à concurrence de cinq ans.
Un nouveau régime en matière d’injonction
L'ordonnance de protection prévue à l'article 515.1 C.p.c. se distingue également de l'injonction prévue à 509 C.p.c. par son mode d'exécution. Alors que le non-respect d'une injonction donne généralement ouverture à un recours en outrage au tribunal, le législateur a expressément écarté l'application de ce régime pour l'ordonnance de protection.
En effet, les dispositions relatives à l'outrage au tribunal ne s'appliquent pas, la contravention à une telle ordonnance étant plutôt passible des sanctions prévues au Code criminel, notamment en vertu de l'article 127 C.cr.
Le jugement est d'ailleurs notifié sans délai au corps de police, permettant à la personne protégée de signaler toute violation afin que les policiers puissent intervenir, au besoin, dans l'exercice de leurs pouvoirs (St-Aubin, Manuel – Crainte et menace à la sécurité d'une personne dans une instance civile : l'ordonnance civile de protection (2026); M.C. c. L.B., 2025 QCCS 3610 (CanLII); G.L. c. C.C., 2025 QCCS 3615 (CanLII)).
Un outil précieux dans les dossiers d'agression sexuelle
Dans les dossiers où une personne a été victime d'agression sexuelle et craint pour sa sécurité, que ce soit en raison d'un contexte de violence conjugale, familiale, d'intimidation ou de harcèlement, l'ordonnance de protection prévue à l'article 515.1 C.p.c. peut constituer un outil précieux et complémentaire aux recours pénaux. Elle permet d'obtenir rapidement des mesures civiles visant à limiter les contacts, la présence ou les communications d'une personne représentant une menace, sans attendre l'issue d'un éventuel processus criminel.
Toute personne qui craint pour sa sécurité dans un tel contexte devrait envisager de consulter un avocat afin d'évaluer si ce recours est approprié à sa situation.

