Transmission d’une ITS : l’obligation de divulguer les informations essentielles à son partenaire
La décision V.R. c. M.G., 2025 QCCQ 939 rappelle qu’une personne doit communiquer à son partenaire les informations importantes concernant sa santé sexuelle ou les risques auxquels elle a été exposée afin de permettre un consentement libre et éclairé aux relations sexuelles.
Les faits
Les parties ont entretenu une relation amoureuse entre décembre 2020 et mai 2021. Avant cette relation, le défendeur avait eu pendant plusieurs années une relation non protégée avec une partenaire atteinte d’herpès génital, sans jamais subir de dépistage.
Avant d’accepter des relations sexuelles non protégées, la demanderesse lui demande expressément s’il est « clean ». Le défendeur la rassure, mais omet de révéler son exposition connue au virus.
Peu après le début de la relation, la demanderesse développe des symptômes et apprend qu’elle est atteinte de l’herpès simplex de type 2. Les tests démontrent également que le défendeur est porteur du virus.
Une faute civile malgré l’absence de diagnostic
Le Tribunal conclut que le défendeur a transmis le virus à la demanderesse sur la base d’une preuve constituée de présomptions graves, précises et concordantes.
Même s’il n’avait jamais reçu de diagnostic officiel, le défendeur connaissait les risques auxquels il avait été exposé. En affirmant être « clean » tout en taisant cette information, il a privé la demanderesse d’éléments essentiels à une décision éclairée.
Le Tribunal conclut donc à une faute civile au sens de l’article 1457 C.c.Q.
Le consentement doit être éclairé
La Cour rappelle que le consentement à une relation sexuelle doit reposer sur une information complète concernant les risques importants pour l’intégrité physique. Une personne qui dissimule des renseignements pertinents sur sa santé sexuelle peut engager sa responsabilité civile.
Le Tribunal rejette également l’argument voulant que la demanderesse ait contribué à son propre préjudice. Celle-ci avait pris soin de s’informer auprès du défendeur et s’était fiée aux réponses obtenues.
Les dommages accordés
La preuve démontre que la demanderesse souffre d’un cas sévère d’herpès génital, entraînant de nombreuses récidives, des douleurs importantes et des conséquences psychologiques significatives.
Le Tribunal lui accorde :
40 000 $ pour les dommages non pécuniaires;
2 378,16 $ pour les frais de médication passés;
5 000 $ pour les frais de médication futurs.
Le défendeur est ainsi condamné à verser 47 378,16 $, plus les intérêts et les frais de justice.
La réclamation pour dommages punitifs est toutefois rejetée, la preuve ne démontrant pas une intention de transmettre le virus ou de causer un préjudice.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision confirme que :
une personne peut être tenue responsable lorsqu’elle omet de divulguer des informations importantes concernant sa santé sexuelle ou les risques connus auxquels elle a été exposée;
l’absence de diagnostic officiel n’exclut pas nécessairement la responsabilité civile;
le consentement à une relation sexuelle doit être libre et éclairé;
une victime qui s’est renseignée auprès de son partenaire ne sera généralement pas considérée comme fautive;
des dommages importants peuvent être accordés lorsque les conséquences de l’infection sont sérieuses.
Conclusion
Par cette décision, la Cour du Québec réaffirme que la transparence est essentielle lorsqu’une relation comporte des risques pour la santé sexuelle. Une personne qui détient des renseignements susceptibles d’influencer le consentement de son partenaire doit les divulguer afin que celui-ci puisse faire un choix véritablement éclairé.

