Agressions sexuelles et droit civil : Une meilleure protection des victimes

L’application du nouvel article 2858.1

Lorsqu’une victime d’agression sexuelle entreprend une démarche judiciaire, elle peut se heurter à des obstacles liés à des idées préconçues. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 2858.1 du Code civil du Québec le 4 décembre 2024, les tribunaux disposent d’un nouvel outil afin d’éviter que ces mythes et préjugés n’affectent l’issue d’un recours civil. Cette protection s’applique également aux victimes d’abus sexuels qui ne sont pas partie au litige mais appelées à titre de simples témoins.

Quels sont ces mythes et pourquoi sont-ils problématiques ?
Certaines croyances erronées ont historiquement nui à la reconnaissance des victimes en justice et ce faisant, affectant négativement leur crédibilité. Au paragraphe 72 d’une récente décision[1] de la Cour supérieure, plusieurs de ces mythes sont explicitement soulevés prima facie :

  • L’idée qu’une victime doit réagir immédiatement après une agression pour être crédible.

  • La croyance qu’une victime qui maintient des contacts avec son agresseur après les faits est moins digne de foi.

  • L’hypothèse selon laquelle une personne agressée devrait nécessairement montrer des signes extérieurs de résistance.

  • La perception qu’une absence de plainte ou de divulgation rapide signifie que l’agression ne s’est pas produite.

  • La fausse idée qu’une victime qui ne manifeste pas d’émotions visibles en témoignant est moins crédible.

Une influence du droit criminel sur le droit civil
Les tribunaux québécois reconnaissent de plus en plus que des principes développés en droit criminel, notamment en matière de protection des victimes d’agressions sexuelles, peuvent être appliqués en droit civil. L’objectif est de s’assurer que les décisions civiles ne reposent pas sur des stéréotypes qui, ailleurs en droit, ont déjà été rejetés.

Pourquoi cet article existe-t-il ?
L’adoption de l’article 2858.1 C.c.Q. vise particulièrement à proscrire les tentatives d’atteintes à la crédibilité et à la force probante des témoignages des victimes d’agression sexuelle basées sur des mythes et préjugés. On vient ainsi contrer les démarches visant à mettre en opposition le comportement d’une victime avec celui qui serait attendu d’une victime parfaite. Dans ces situations, l’objectif recherché par la partie défenderesse est de tenter de démontrer qu’il est improbable que les agressions aient eu lieu en raison du comportement de la victime.

Comment cet article est-il appliqué ?
Voici la façon dont s’exprime la Juge Chantal Tremblay, j.c.s. quant à l’application en pratique des protections prévues à la Loi :

 

 

[115] Les parties demandent au Tribunal de déterminer la procédure qui doit être suivie dans le cadre du procès étant donné que l’article 2858.1 C.c.Q. est entré en vigueur que quelques jours avant le début de celui-ci.

[116] Le Tribunal croit qu’il est opportun de s’inspirer, dans une certaine mesure, des modalités prévues à l’article 276(2) C.cr.

[117] Ainsi, si M. Rozon entend administrer une preuve fondée sur les faits énoncés à l’article 2858.1 C.c.Q., soit lors du contre-interrogatoire des témoins de faits similaires, dans le cadre de son propre témoignage ou par le biais de témoins assignés en défense, il devra au préalable formuler une demande d’audience à huis clos.

[118] Dans sa demande d’audience à huis clos, il devra indiquer l’objectif recherché par une telle preuve et démontrer qu’elle ne sera pas utilisée au soutien d’un raisonnement fondé sur les mythes ou stéréotypes visés à l’article 2858.1 C.c.Q.

[119] En d’autres termes, il devra démontrer que la preuve qu’il veut administrer vise des fins précises, pertinentes et permises. La pertinence de cette preuve dépendra du contexte dans lequel elle s’inscrit74 et de l’utilisation qu’il souhaite en faire.

[120] Par exemple, la preuve d’une activité sexuelle pourrait être pertinente pour des questions liées à la crédibilité si un témoin nie l’existence même d’une telle activité lors de son témoignage en chef75.

[121] Dans certains cas, il est possible que la pertinence d’une preuve quant aux faits visés par l’article 2858.1 C.c.Q. ne puisse être anticipée ou ne se cristallise pas avant que des témoins n’aient commencé à déposer à procès. Il importera alors, à la première occasion, et avant le début de tout contre-interrogatoire, de formuler une telle demande afin que le débat à huis clos prévu à l’article 2858.1 C.c.Q. puisse se tenir.

[122] De même, comme le reconnaît la Cour suprême, si l’évolution de la preuve administrée à procès entraîne un changement important dans les circonstances d’appréciation de la pertinence, le Tribunal pourra réviser toute décision rendue, et ce, à la lumière des nouveaux éléments de preuve76. La Cour d’appel confirme ce pouvoir du juge, en matière civile, de revenir sur toute décision interlocutoire en matière d’administration de la preuve advenant un changement suffisant de circonstances77. Cette possibilité qu’aura le tribunal de se pencher à nouveau sur la recevabilité d’un fait visé par l’article 2858.1 C.c.Q. évitera qu’un élément qui pourrait servir à d’autres fins que pour soutenir un mythe ou un stéréotype se trouve exclu de la preuve au dossier parce que M. Rozon ne fut pas en mesure d’en justifier la pertinence à un stade antérieur du procès.

Il est important de préciser, en terminant, que ces débats se feront à huis clos, c’est-à-dire essentiellement que le public ne pourra être admis.


[1] A.C. c. Rozon 2025 QCCS 63

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