Analyse juridique - L’affaire Tulasne c. Rozon et la redéfinition du préjudice en matière de violences sexuelles

Le 31 mars 2026, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement de principe sous la plume de l’honorable Chantal Tremblay. Cette décision clôt un long processus judiciaire opposant neuf demanderesses à Gilbert Rozon, traitant de faits de nature sexuelle s’étalant sur plus d’une décennie.

1. Cadre normatif et questions de droit

Le litige soulevait plusieurs enjeux juridiques majeurs, notamment l’application des nouvelles dispositions législatives visant à protéger les victimes d’agressions sexuelles :

·       L’imprescriptibilité (art. 2926.1 C.c.Q.) : Le Tribunal a confirmé l’application de la règle d’imprescriptibilité des actions pour préjudice corporel résultant d’une agression sexuelle, rejetant les arguments d’inconstitutionnalité soulevés par la défense.

·       L’exclusion des mythes et stéréotypes (art.2858.1 C.c.Q.) : En vertu de cette disposition introduite en 2021, la Cour a rappelé qu’aucune inférence ne peut être tirée de certains comportements d’une victime, tel que le délai à dénoncer ou le maintien d’une relation avec l’agresseur.

·       La preuve par faits similaires : La Cour a admis la preuve du modus operandi du défendeur pour établir la probabilité des faits allégués, notant la récurrence de stratagèmes visant à isoler les victimes.

2. Détermination des indemnités et quantum

Bien que les demandes initiales aient été substantiellement plus élevées – incluant systématiquement des réclamations de 1 000 000,00 $ en dommages punitifs par demanderesse – le Tribunal a modulé les indemnités en fonction du préjudice prouvé.

Dommages non pécuniaires et punitifs

Pour compenser les souffrances et la perte de jouissance de la vie, la juge Tremblay a accordé des sommes variant entre 40 000 $ et 100 000 $ par personne. Les montants les plus élevés au titre des dommages non pécuniaires ont été octroyés à Danie Frenette et Sophie Moreau (100 000 $ chacune), suivies de Patricia Tulasne et Lyne Charlebois (75 000 $ chacune), Guylaine Courcelles (70 000 $), Martine Roy (60 000 $) et Anne-Marie Charette (40 000 $).

À ces sommes s'ajoutent des dommages punitifs visant à sanctionner l'atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux. Le Tribunal a ainsi condamné le défendeur au paiement de 50 000 $ à Danie Frenette, de 40 000 $ à Patricia Tulasne et Lyne Charlebois, de 35 000 $ à Sophie Moreau et Martine Roy, et enfin de 30 000 $ à Guylaine Courcelles et Anne-Marie Charette.

Total des condamnations

En incluant certains remboursements de frais de thérapie (notamment 5 780 $ pour Mme Frenette), le total des condamnations s'élève à 155 780 $ pour Danie Frenette, 135 000 $ pour Sophie Moreau, 115 000 $ chacune pour Patricia Tulasne et Lyne Charlebois, 100 000 $ pour Guylaine Courcelles, 95 000 $ pour Martine Roy et 70 000 $ pour Anne-Marie Charette.

3. Rejet des actions en diffamation (Demandes reconventionnelles)

Gilbert Rozon poursuivait parallèlement quatre des demanderesses pour diffamation, leur réclamant des sommes allant de 150 000 $ à 450 000 $ pour l’avoir qualifié de « prédateur ».

Conclusion du Tribunal : Les actions en diffamation ont été rejetées dans leur intégralité. La Cour a conclu que les propos tenus par les victimes étaient fondés sur une base factuelle véridique et ne constituaient pas une faute civile.

4. Portée de la décision

Le jugement Rozon souligne l’évolution de la sensibilité sociale et juridique à l’égard des traumatismes sexuels. Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentielle en vigueur depuis l’arrêt Freisen de la cour suprême du Canada où l’on voit les condamnations monétaires augmenter par rapport à l’état du droit antérieur.

Toutefois, nous croyons qu’il est légitime de continuer d’insister auprès des tribunaux afin que les montants de condamnation soient plus élevés. En effet, une condamnation au paiement d’une somme de 70 000$ est-elle représentative des dommages réellement subis par la victime d’une agression sexuelle?

Il est permis de penser que compte tenu des montants réclamés par les demanderesses (surtout au niveau des dommages punitifs), celles-ci et leurs avocats espéraient des condamnations monétaires substantiellement plus élevées, surtout au terme d’un marathon judiciaire comme elles ont vécu.

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